322.Lorsqu’une infraction visée aux articles 314 à 318 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de fractions de jours pendant lesquels elle a duré.
1987, c. 64, a. 322; 1990, c. 4, a. 578; 2013, c. 32, a. 112.
322.Lorsqu’une infraction visée aux articles 315 à 321 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de fractions de jours pendant lesquels elle a duré.
322.Lorsqu’une infraction visée aux articles 315 à 321 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de fractions de jours pendant lesquels elle a duré.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 12 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), ces infractions distinctes peuvent être décrites dans un seul chef d’accusation.